L’EIRL, une menace pour l’EURL ?
Le législateur va adopter un nouveau régime d’entreprise, celui de « l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée » (EIRL) qui est a priori à mi-chemin entre l’entreprise individuelle et la société unipersonnelle à responsabilité limitée, plus familièrement connue sous le vocable d’EURL. De nombreuses incertitudes demeurent, ce qui ne permet pas pour l’heure de réaliser une analyse exhaustive de ce nouveau régime. Ce projet fait émerger une sémantique juridique ancienne, celle du patrimoine d’affectation, chère au droit germanique, avant-gardiste en la matière. Quelles sont les nouveautés de ce projet et le bien-fondé de cette nouvelle forme juridique ?
par Christophe ALBEROLA
, le 28/04/2010
| Commentaires : 1
Les principales nouveautés issues de ce projet
- Limitation de la responsabilité du chef d’entreprise
La responsabilité de l’entrepreneur se trouverait limitée aux seuls biens professionnels figurant dans la déclaration d’affectation.
Mais l’EURL présente déjà la possibilité de protéger le patrimoine personnel du dirigeant des créanciers sociaux.
La pratique du cautionnement qui réduit à néant la responsabilité limitée pourrait-elle être modifiée ?
Le projet limiterait le recours au cautionnement personnel qu’à la seule fraction du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit.
Dans un contexte où le financement des entreprises est aussi restrictif, une telle mesure ne risque-t-elle pas d’accentuer cette difficulté ?
Faut-il rappeler que les entrepreneurs individuels, et seulement eux, disposent déjà de la possibilité de protéger leur maison d’habitation, par la « déclaration d’insaisissabilité » reçue chez un notaire ? Cette dernière fut un temps mise au rebus dans le projet avant d’être finalement maintenue. Comme dans le droit commun des sociétés, cette responsabilité limitée pourrait être écartée en cas de fraude ou de manquement grave aux obligations comptables ou aux règles concernant la composition du patrimoine affecté.
- Simplification lors de la création de l’EIRL
L’immatriculation de l’EIRL serait plus simple, puisqu’elle consisterait en un dépôt « d’une déclaration d’affectation » au registre de publicité légale dont dépend le chef d’entreprise. A priori, cette démarche serait dispensée de l’enregistrement. En serait-il de même pour la publicité légale ?
Les décrets d’application nous indiqueront précisément le contenu de l’état descriptif des biens figurant sur cette déclaration. Comme les actions des créanciers futurs reposeront sur ce document, on peut imaginer qu’elle respectera néanmoins un certain formalisme, notamment pour les entreprises préexistantes, sous peine de fraude et de perte de la responsabilité limitée.
Si on considère, ce qui est normal, que les règles afférentes aux régimes matrimoniaux et autres droits patrimoniaux devront également être respectées, la simplification par rapport à la rédaction de statuts de société reste à démontrer.
Le recours à un commissaire aux apports serait obligatoire en cas d’affectation de biens d’une valeur unitaire supérieure à 30 000,00 €. Ne peut-on pas redouter une surévaluation de certains actifs professionnels (n’excédant pas 30 000,00 €) au préjudice des créanciers ?
Enfin, toute affection immobilière requerra, comme en matière sociétaire, un acte notarié.
- L’EIRL s’adresserait à des situations variées
L’auto-entrepreneur pourrait bénéficier de ce régime. Eu égard à la faiblesse des capitaux engagés, l’enjeu est faible.
Le recours à l’EIRL serait ouvert tant en phase de création d’activité que pour des entreprises individuelles existantes. Il serait également possible de « transformer » une EURL en EIRL.
- Les obligations de l’EIRL
Comptablement, l’EIRL serait soumise aux obligations imposées aux commerçants. Les professionnels relevant du régime de la micro-entreprise, tels les auto-entrepreneurs, seraient quant à eux tenus à des obligations simplifiées.
Comme l’EURL, L’EIRL devrait procéder chaque année à un dépôt des comptes, mais cette dernière ne serait pas tenue à un secrétariat juridique annuel, celui-ci a déjà été fortement édulcoré pour les sociétés unipersonnelles.
Comme l’EURL, l’EIRL serait de droit soumise à l’impôt sur le revenu, avec la possibilité d’opter à l’IS.
Toutes les opérations liquidatives seraient analogues à celles de l’EURL, il s’agit notamment du régime des plus-values et de la taxation des bénéfices non encore imposés.
Socialement, si l’EIRL est soumise à l’IR, comme pour les entreprises individuelles, l’intégralité des bénéfices professionnels seraient soumis à cotisations sociales.
Par contre, si l’EIRL a opté pour l’IS, les cotisations sociales seraient dues non seulement sur la rémunération versée à l’entrepreneur, mais également, par analogie aux Sociétés d’Exercice Libéral (SEL), sur une fraction des dividendes perçus par l’entrepreneur. Voilà un contre-argument en faveur de la société unipersonnelle.
La responsabilité de l’entrepreneur se trouverait limitée aux seuls biens professionnels figurant dans la déclaration d’affectation.
Mais l’EURL présente déjà la possibilité de protéger le patrimoine personnel du dirigeant des créanciers sociaux.
La pratique du cautionnement qui réduit à néant la responsabilité limitée pourrait-elle être modifiée ?
Le projet limiterait le recours au cautionnement personnel qu’à la seule fraction du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit.
Dans un contexte où le financement des entreprises est aussi restrictif, une telle mesure ne risque-t-elle pas d’accentuer cette difficulté ?
Faut-il rappeler que les entrepreneurs individuels, et seulement eux, disposent déjà de la possibilité de protéger leur maison d’habitation, par la « déclaration d’insaisissabilité » reçue chez un notaire ? Cette dernière fut un temps mise au rebus dans le projet avant d’être finalement maintenue. Comme dans le droit commun des sociétés, cette responsabilité limitée pourrait être écartée en cas de fraude ou de manquement grave aux obligations comptables ou aux règles concernant la composition du patrimoine affecté.
- Simplification lors de la création de l’EIRL
L’immatriculation de l’EIRL serait plus simple, puisqu’elle consisterait en un dépôt « d’une déclaration d’affectation » au registre de publicité légale dont dépend le chef d’entreprise. A priori, cette démarche serait dispensée de l’enregistrement. En serait-il de même pour la publicité légale ?
Les décrets d’application nous indiqueront précisément le contenu de l’état descriptif des biens figurant sur cette déclaration. Comme les actions des créanciers futurs reposeront sur ce document, on peut imaginer qu’elle respectera néanmoins un certain formalisme, notamment pour les entreprises préexistantes, sous peine de fraude et de perte de la responsabilité limitée.
Si on considère, ce qui est normal, que les règles afférentes aux régimes matrimoniaux et autres droits patrimoniaux devront également être respectées, la simplification par rapport à la rédaction de statuts de société reste à démontrer.
Le recours à un commissaire aux apports serait obligatoire en cas d’affectation de biens d’une valeur unitaire supérieure à 30 000,00 €. Ne peut-on pas redouter une surévaluation de certains actifs professionnels (n’excédant pas 30 000,00 €) au préjudice des créanciers ?
Enfin, toute affection immobilière requerra, comme en matière sociétaire, un acte notarié.
- L’EIRL s’adresserait à des situations variées
L’auto-entrepreneur pourrait bénéficier de ce régime. Eu égard à la faiblesse des capitaux engagés, l’enjeu est faible.
Le recours à l’EIRL serait ouvert tant en phase de création d’activité que pour des entreprises individuelles existantes. Il serait également possible de « transformer » une EURL en EIRL.
- Les obligations de l’EIRL
Comptablement, l’EIRL serait soumise aux obligations imposées aux commerçants. Les professionnels relevant du régime de la micro-entreprise, tels les auto-entrepreneurs, seraient quant à eux tenus à des obligations simplifiées.
Comme l’EURL, L’EIRL devrait procéder chaque année à un dépôt des comptes, mais cette dernière ne serait pas tenue à un secrétariat juridique annuel, celui-ci a déjà été fortement édulcoré pour les sociétés unipersonnelles.
Comme l’EURL, l’EIRL serait de droit soumise à l’impôt sur le revenu, avec la possibilité d’opter à l’IS.
Toutes les opérations liquidatives seraient analogues à celles de l’EURL, il s’agit notamment du régime des plus-values et de la taxation des bénéfices non encore imposés.
Socialement, si l’EIRL est soumise à l’IR, comme pour les entreprises individuelles, l’intégralité des bénéfices professionnels seraient soumis à cotisations sociales.
Par contre, si l’EIRL a opté pour l’IS, les cotisations sociales seraient dues non seulement sur la rémunération versée à l’entrepreneur, mais également, par analogie aux Sociétés d’Exercice Libéral (SEL), sur une fraction des dividendes perçus par l’entrepreneur. Voilà un contre-argument en faveur de la société unipersonnelle.
Commentaires
30/04/10 par abpmconsulting
Merci pour cette analyse synthétique des différences entre EIRL/EURL (ou SARL unipersonnelle). L’annonce de la création de l’EIRL avait paru très intéressante et laissait espérer une nouvelle étape dans la facilitation de la création/gestion des TPE. On pouvait espérer une bonne synthèse entre la simplicité de gestion de l’entreprise individuelle et la protection patrimoniale qu’offre le statut de SARL (unipersonnelle ou non). On pouvait espérer une amélioration focalisée notamment sur une affectation des biens personnels/professionnels simple, évolutive, et peu coûteuse (sans nécessité de recourir aux services d’un notaire...). Malheureusement, le résultat n’est pas à la hauteur des espérances. La montagne a accouché, non pas d’une souris, mais d’une "usine à gaz". Le nouveau statut de l’EIRL est complexe. Sa bonne compréhension demande les mêmes compétences que pour le statut de la SARL/EURL. Sa gestion peut être (dans de nombreux cas) d’une lourdeur comparable à celle d’une SARL/EURL. Pourtant le statut de l’EIRL peut être plus restrictif sur le plan fiscal/social que la SARL/EURL. Il convient donc d’être extrêmement prudent avant de s’engager dans cette voie, et de s’entourer de conseils avisés si l’on ne maîtrise pas suffisamment les subtilités des différents statuts d’entreprise...
Merci pour cette analyse synthétique des différences entre EIRL/EURL (ou SARL unipersonnelle). L’annonce de la création de l’EIRL avait paru très intéressante et laissait espérer une nouvelle étape dans la facilitation de la création/gestion des TPE. On pouvait espérer une bonne synthèse entre la simplicité de gestion de l’entreprise individuelle et la protection patrimoniale qu’offre le statut de SARL (unipersonnelle ou non). On pouvait espérer une amélioration focalisée notamment sur une affectation des biens personnels/professionnels simple, évolutive, et peu coûteuse (sans nécessité de recourir aux services d’un notaire...). Malheureusement, le résultat n’est pas à la hauteur des espérances. La montagne a accouché, non pas d’une souris, mais d’une "usine à gaz". Le nouveau statut de l’EIRL est complexe. Sa bonne compréhension demande les mêmes compétences que pour le statut de la SARL/EURL. Sa gestion peut être (dans de nombreux cas) d’une lourdeur comparable à celle d’une SARL/EURL. Pourtant le statut de l’EIRL peut être plus restrictif sur le plan fiscal/social que la SARL/EURL. Il convient donc d’être extrêmement prudent avant de s’engager dans cette voie, et de s’entourer de conseils avisés si l’on ne maîtrise pas suffisamment les subtilités des différents statuts d’entreprise...
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