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Le statut fiscal de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)


Conçu pour les 1,5 million d’entrepreneurs français qui exercent en nom propre, soit près d’une entreprise sur deux, le nouveau statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée vise, en permettant la création d’un patrimoine affecté à l’activité professionnelle, à protéger le patrimoine familial de l’entrepreneur en cas de difficulté professionnelle.

par Élisabeth JAQUIN , le 22/09/2010 | Commentaires : 0
En choisissant l’EIRL, l’entrepreneur va procéder à la constitution d’un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale et tout en restant propriétaire de l’ensemble de ses biens. L’entrepreneur protège ainsi ses biens personnels des créanciers professionnels dont la seule garantie est constituée par le patrimoine professionnel. Les conséquences juridiques de ce nouveau régime sont l’abandon du principe d’unicité du patrimoine. Le patrimoine non affecté est le gage des créanciers personnels tandis que le patrimoine affecté est le gage des créanciers professionnels de l’entrepreneur. La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration d’affectation.

Le nouveau statut devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2011


Sur le plan fiscal, l’EIRL ne bénéficiant pas d’un régime forfaitaire (micro-BIC, micro-BNC ou forfait agricole), elle est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l’exploitant tient lieu d’associé unique. En conséquence, l’EIRL relève par principe de l’impôt sur le revenu avec la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
L’EIRL relève de plein droit de l’impôt sur le revenu. Le bénéfice réalisé par l’EIRL est imposable selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de son activité : BIC, BA, BNC. En l’absence d’option pour l’impôt sur les sociétés, l’entrepreneur est alors passible de l’impôt sur le revenu et assujetti aux cotisations sociales sur l’intégralité du bénéfice dégagé par son entreprise que les sommes soient ou non prélevées.
L’entrepreneur ayant choisi d’exercer son activité dans le cadre d’une EIRL relevant d’un régime réel d’imposition va pouvoir opter à l’impôt sur les sociétés et contribuer ainsi au renforcement des fonds propres de l’entreprise. En effet, le chef d’entreprise ne sera alors passible de l’impôt sur le revenu, et assujetti aux cotisations sociales, qu’à hauteur des sommes prélevées en tant que rémunération. Les sommes demeurant investies dans l’entreprise supportent uniquement l’impôt sur les sociétés, dont le taux est fixé à 15%, dans la limite de 38 120 euros, pour les PME dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 7 630 000 euros.
Notons que les EIRL qui relèvent d’un régime micro-BIC ou micro-BNC ou du forfait agricole sont obligatoirement soumises à l’impôt sur le revenu. Des décrets en Conseil d’Etat préciseront ultérieurement les obligations comptables simplifiées de ces EIRL. La création de l’EIRL s’inscrit dans le prolongement de la loi de modernisation de l’économie, en offrant à l’entrepreneur individuel une protection juridique renforcée.
Le statut de l’auto-entrepreneur et le statut de l’EIRL ne sont nullement des statuts concurrents mais complémentaires. En effet, un auto-entrepreneur a la possibilité de se placer sous le régime de l’EIRL, afin de protéger son patrimoine personnel, tout en conservant son régime fiscal et social forfaitaire.
Il convient enfin de noter que le statut de l’EIRL pourra être adopté lors de la création de l’activité professionnelle ou en cours d’activités. Des incertitudes demeurent sur le plan fiscal, au regard notamment des conséquences fiscales de l’affectation au patrimoine professionnel de l’EIRL de biens préalablement utilisés par un entrepreneur individuel dans le cadre de son activité professionnelle, ou encore de biens préalablement compris dans le patrimoine privé et ensuite affectés (avec l’existence ou non d’éventuelles plus-values d’apport).

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