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Délit d’utilisation de l’identité d’un tiers


Le 16 février 2010, l’Assemblée Nationale a adopté en 1ère lecture le projet de la Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure, dite LOPPSI 2, qui prévoit la création d’un délit d’usurpation d’identité sanctionné par un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

par Julie JACOB , le 14/04/2010 | Commentaires : 0
L’usurpation d’identité sur Internet est devenue de plus en plus fréquente, surtout sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) et les motivations des usurpateurs sont multiples. Il peut s’agir de canulars, de conserver un anonymat prudent sur un forum de discussion, mais aussi de commettre une infraction (telle que la diffamation ou l’escroquerie) ou de propager un virus. Jusqu’à l’adoption du projet de loi sur la sécurité intérieure, aucune définition, ni sanction spécifique du délit d’usurpation d’identité numérique n’était légalement prévue.

La répression de l’utilisation de l’identité des tiers

La loi vise l’utilisation de l’identité d’un tiers. Le choix de ce terme, plus large que celui d’usurpation, implique que l’infraction pourra couvrir de nombreuses hypothèses et notamment les infractions de presse (diffamation), ce qui permettrait de contourner le délai contraignant pour agir à l’encontre de telles infractions (3 mois à compter de la mise en ligne du contenu).

La création de deux délits

Le texte distingue deux incriminations : le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant de l’identifier :
- en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui ;
- en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération
Il y a donc deux délits distincts, qui sont cependant punis des mêmes peines.

L’absence de définition de l’identité numérique

Les composantes de l’identité numérique ne sont toutefois pas précisées, le texte se contentant d’indiquer qu’il s’agit de données « de toute nature permettant de l’identifier [le tiers] ». Or, l’identité numérique diffère quelque peu de l’identité dans le monde physique : adresse électronique, pseudonyme, mot de passe, adresse IP, vidéos, photographies, etc. Il serait donc opportun que les contours de l’identique numérique fassent l’objet de précisions.
A cet égard, la lecture des débats parlementaires démontre ô combien il est difficile de cerner les contours de l’identité numérique. Pour autant, la position choisie par le législateur, celle d’instituer les bases d’un délit au rayonnement large, semble être la solution la plus adaptée à cet univers. Il restera donc aux Tribunaux de poser le cadre des éventuelles dérives des plaignants dont le nom ou l’image a été utilisé sur Internet pour appliquer ce délit aux utilisations véritablement frauduleuses de l’identité. A suivre…

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