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Délégation « de pouvoir » dans une SAS


La validité d’une délégation de pouvoir dans une SAS est subordonnée à la condition que celle-ci soit prévue dans les statuts et déclarée au RCS avec mention au Kbis. À défaut, les actes réalisés par une personne autre que le président de la société sont irréguliers et le licenciement d’un salarié est nul.

par Gérard KESZTENBAUM , le 02/02/2010 | Commentaires : 0
Un directeur de magasin d’une SAS licencie un salarié. Une clause de responsabilité contenue dans le contrat de travail du directeur prévoit que celui-ci a « le pouvoir de choisir et d’engager le personnel employé et ouvrier après accord de la société, d’appliquer les lois sociales à l’ensemble du personnel et de faire appliquer les lois et règlements portant sur l’hygiène et la sécurité ». Mais les statuts de la SAS ne contiennent aucune disposition en la matière.

Le salarié conteste la validité de son licenciement devant le conseil de prud’hommes.

Dans une SAS, une personne autre que le président peut-elle licencier des salariés alors que les statuts de la société ne prévoient pas expressément une telle délégation de pouvoir à son profit et que le RCS n’en fait pas état ?

La Cour d’appel de Versailles infirme le jugement rendu par la juridiction prud’homale. Elle se fonde sur l’article L. 227-6 du Code de commerce qui dispose que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. […]
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ».
La cour d’appel estime que les salariés sont des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce. Ils peuvent donc se prévaloir des règles de forme exposées dans cet article ; le salarié est recevable à contester la nullité de son licenciement sur ce fondement.
Elle considère, ensuite, qu’un pouvoir exercé en principe par le président d’une SAS ne peut être confié à une autre personne qu’à deux conditions : la délégation de pouvoir doit être prévue dans les statuts et déclarée au RCS avec mention sur l’extrait du Kbis.

Or, en l’espèce, les statuts ne contiennent aucune référence « au pouvoir de licencier le personnel » et aucune déclaration au RCS avec mention au Kbis n’a été faite.
La cour en conclut que « le défaut de qualité entraîne la nullité du licenciement » et accorde, à ce titre, des indemnités au salarié. Le fait que son contrat de travail ait été signé par le directeur du magasin n’établit pas la délégation de pouvoir.
Cet arrêt est conforme à la position de la Cour d’appel de Versailles. En effet, dans un arrêt du 25 juin 2008, elle avait déjà jugé que si une SAS peut octroyer une délégation de pouvoir aux fins de l’engager à l’égard des tiers, la mention de cette délégation dans les statuts doit être complétée par une déclaration au RCS. À défaut, les actes de procédure établis au nom de la société sont entachés d’irrégularité (CA Versailles, 25 juin 2008, 14ème chambre, RG n°08/1978 et 08/2436, RJDA 11/08, 1142). Les juges du fond imposent donc des conditions de forme pour la validité d’une délégation de pouvoirs dans une SAS.



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News 14/03/10