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Incidence de la maladie sur la prise des congés payés


Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.

par Gérard KESZTENBAUM , le 21/04/2009 | Commentaires : 0

Attention : Revirement majeur de jurisprudence

1. Contexte de l’affaire

- Éléments factuels

Une salariée d’une caisse primaire d’assurance maladie a été en arrêt de travail prolongé pour maladie de novembre 2005 à mars 2007. La salariée a saisi le juge des référés prud’homal d’une demande de report de congés payés non pris à la suite de cet arrêt de travail.
Le conseil de prud’hommes de Creil a accueilli la demande de la salariée et a condamné la CPAM à reporter sur les congés de l’année 2007 les 12,5 jours de congés payés acquis par la salariée antérieurement à son arrêt maladie.
La CPAM a formé un pourvoi en cassation. Elle fait valoir que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l’employeur, ni d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, n’a pas pris son congé avant l’expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre, en l’absence de disposition conventionnelle ou d’usage contraire, au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice de congés payés.


- Problème juridique

Lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à une maladie, le salarié peut-il prétendre au report des congés payés après la date de reprise du travail ?

2. Teneur de la décision

Dans un arrêt de rejet, la Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question. Elle énonce que :
« Mais attendu qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. »
Elle en déduit « qu’ayant constaté que la salariée n’avait pas pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, le conseil des prud’hommes a légalement justifié sa décision. »

3. Commentaires

Par cet arrêt du 24 février 2009, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en décidant que l’absence liée à une maladie ne saurait priver le salarié de ses congés payés. Les congés payés acquis doivent être reportés après la reprise du travail.
La Cour se fonde sur la finalité de la directive communautaire 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (3.1) pour aligner la jurisprudence française sur la jurisprudence communautaire (3.2). En outre, elle étend la solution déjà adoptée en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle au cas de la maladie non-professionnelle (3.3).

3.1 Un revirement fondé sur la finalité de la directive communautaire du 4 novembre 2003

En principe, le droit à congés payés est un droit qui s’exerce chaque année, sans possibilité de report d’une année sur l’autre.
La maladie a une incidence sur la prise des congés payés. En l’espèce, la salariée était en arrêt maladie antérieurement à la prise des congés. De plus, l’arrêt maladie n’a pris fin qu’après l’expiration de la période de prise des congés et la salariée n’avait pas épuisé ses droits à congés.
La jurisprudence antérieure précisait que : si l’arrêt maladie prenait fin après l’expiration de la période de prise des congés et que le salarié n’avait pu épuiser ses droits, alors il ne pouvait prétendre au report de ces congés ni à une indemnité compensatrice, à moins qu’une disposition conventionnelle ne le prévoie expressément (Cass. soc. 13 janvier 1998, n° 95-40226).
La chambre sociale avait cependant posé un tempérament à ce principe en matière de maladie non-professionnelle, en jugeant que « le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixé par l’employeur, conserve son droit et peut demander à en bénéficier ultérieurement, en sorte que l’employeur, qui n’est pas libéré de son obligation, demeure tenu de lui permettre d’exercer ce droit pour la part de congé non prise du fait de l’arrêt de travail, lorsque celui-ci prend fin avant que ne soit close la période des congés payés » (Cass. soc. 4 décembre 1996, n°93-44907 ; 16 février 1999, n°96-45364 ; 16 octobre 2002, n°00-44433).
En l’espèce, la Haute juridiction opère un revirement de jurisprudence et franchit un pas supplémentaire. Elle décide que le report des congés payés est possible lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou par une convention collective, en raison d’absences liées à une maladie. Le report des congés est possible alors même que la période d’absence prend fin après que ne soit close la période des congés payés.
La chambre sociale fonde sa décision non pas sur le texte de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 mais « sur la finalité que la directive assigne aux congés annuels, concernant certains aspects du temps de travail. »
La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 a remplacé la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui a été abrogée. La directive du 4 novembre 2003 reprend des principes similaires à ceux de la directive de 1993, son préambule disposant notamment que « tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes ».
Selon l’article 7 de la directive du 23 novembre 1993, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. L’alinéa 2 de cet article dispose que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
La CJCE interprète ce texte comme garantissant à la salariée qui a bénéficié d’un congé de maternité le droit à un congé annuel complet (CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01).
Plus généralement, elle juge que le droit au congé annuel payé constitue un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière garantissant un droit au repos effectif (CJCE, 6 avril 2006, aff. 124/05). Chaque travailleur doit pouvoir bénéficier des différentes prescriptions énoncées par la directive en matière de durée maximale de travail et de temps minimal de repos en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé (CJCE, 7 septembre 2006, aff. 484/04).
Concernant la finalité de la directive, son préambule dispose « qu’en vue d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs de la Communauté, ceux-ci doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates ».
Il faut donc noter qu’en matière de congés, et plus globalement du droit fondamental au repos, les textes communautaires ainsi que la jurisprudence de la CJCE se révèlent efficaces. En l’espèce, la Cour de cassation aligne ainsi sa jurisprudence sur celle de la CJCE.

3.2 Un alignement de la position de la Cour de cassation sur la jurisprudence communautaire

La Cour de Justice des Communautés Européennes vient de juger, dans un arrêt du 20 janvier 2009, que lorsque la période de prise des congés est expirée, et que le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de son arrêt maladie, il peut prétendre soit à un report de ses congés, soit si le contrat de travail est rompu, au versement d’une indemnité compensatrice (CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff).
La CJCE remettait alors en cause la position de la Cour de cassation. Au regard des positions récentes de la Cour de Justice des Communautés Européennes en la matière, une évolution de jurisprudence était pressentie.
Par l’arrêt du 24 février 2009, la Haute cour a modifié sa position. Un mois après l’arrêt de la CJCE, elle a aligné sa solution sur la jurisprudence communautaire. La Cour de cassation reprend textuellement la solution communautaire.

3.3 Une extension de la solution retenue en matière de congé maternité, d’accident du travail et de maladie professionnelle à un nouveau cas d’absence, la maladie

La Cour de cassation a étendu la solution adoptée en matière de congé maternité, d’accident du travail et de maladie professionnelle à un autre motif d’absence, la maladie non-professionnelle.
En effet, les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leur congé annuel, y compris après la période de congés retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise (article 3141-2 du code du travail).
Avant d’être inscrite dans le code du travail, cette règle avait elle aussi été posée par la jurisprudence communautaire (CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01, Gomez c/ Continental Industrias del Caucho SA et Cass. soc. 2 juin 2004, no 02-42.405, Sté Meubles Wieder c/ Duret).
Par ailleurs, dans un arrêt du 27 septembre 2007, la Cour de cassation avait déjà indiqué que l’absence due à un accident du travail, ou à une maladie professionnelle, ne saurait priver le salarié de ses congés payés. Si l’employeur ne permet pas ce report, il doit être condamné à réparer le préjudice (Cass. soc. 27 septembre 2007, n° 05-42293, CAC F.1, B.3.2, émis le 12 février 2008).
Dans l’arrêt du 24 février 2009, la Haute juridiction réaffirme la solution de 2007 en reprenant la même formule. La Cour réactualise ainsi le fondement de la solution. En effet, elle fonde en l’espèce sa solution sur la finalité de la directive du 4 novembre 2003 ; alors que la solution de 2007 était fondée sur la finalité de la directive de 1993.
Suite à l’arrêt du 27 septembre 2007, la question s’était posée de savoir si la solution énoncée pouvait être étendue à d’autres motifs d’absence, en particulier en cas de maladie non-professionnelle ou de congé parental d’éducation. L’extension attendue de la solution à la maladie non-professionnelle est arrivée.
Mais contrairement à la solution de 2007 en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, la Cour ne précise pas expressément que l’employeur doit être condamné à réparer le préjudice, s’il ne permet pas le report des congés.
Toutefois, on ne voit pas ce qui justifierait une différence de « traitement ». Elle énonce seulement que le conseil des prud’hommes, qui a condamné l’employeur à reporter les congés, a légalement justifié sa décision.
Dorénavant, la question se pose de savoir si la Cour de cassation va étendre cette solution au congé parental d’éducation.




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News 14/03/10