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Insuffisance professionnelle et objectif annuel


par Gérard KESZTENBAUM , le 13/01/2010 | Commentaires : 0
Le contrat de travail d’un salarié comporte une clause d’objectifs annuels, calés sur l’année civile. Il est licencié au mois de septembre 2002 au motif que ses résultats à cette date sont insuffisants et « laissent envisager » un chiffre d’affaire insuffisant à la fin de l’année 2002.
La cour d’appel considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu’en présence d’un objectif de chiffre d’affaires au titre de l’année 2002, l’employeur doit attendre l’achèvement de l’année 2002 pour apprécier les résultats du salarié et ne peut valablement licencier son salarié pour insuffisance de résultats au 31 août 2002.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : l’employeur peut-il licencier un salarié pour insuffisance de résultats avant l’écoulement de la période fixée pour réaliser ses objectifs contractuels ?
La Cour de cassation décide que l’employeur ne peut pas reprocher au salarié, à la date du 31 août 2002, l’insuffisance de ses résultats annuels par une projection de ceux-ci à la fin de l’année alors que la période de septembre à décembre restait à courir. Il doit donc attendre la fin de l’année pour reprocher au salarié son insuffisance professionnelle.
Dans certains secteurs, le chiffre d’affaire peut varier en fonction des périodes de l’année ou des saisons. Par exemple, des salariés peuvent réaliser tout ou partie de celui-ci pendant les fêtes de fin d’année. Il est donc logique d’attendre la fin de l’année pour apprécier les résultats dans leur ensemble. Mais il est possible de fixer des objectifs sur des périodes plus courtes (mois, trimestre, semestre) et, ainsi, d’évaluer les résultats des salariés sans attendre la fin de l’année.
(Cass. soc. 29 septembre 2009, n°07-45722)

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News 15/03/10