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L’effectif à prendre en compte pour la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi


L’effectif à prendre en compte pour la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est constitué par les seuls salariés des établissements de la société situés en France.
Cass. soc., 23 septembre 2008, Société Banca Nationale Del Lavoro SPA n°07-42862

par Gérard KESZTENBAUM , le 20/11/2008 | Commentaires : 0
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1. Les faits

Vingt huit salariés d’une société italienne basée en France (Banca Nationale Del Lavoro) ont été licenciés pour motifs économiques. Les salariés ont saisi la juridiction de première instance afin qu’elle prononce la nullité du licenciement.
La Cour d’appel de Paris a en effet déclaré le licenciement nul en raison de l’absence de PSE. Elle condamne la société italienne au motif que doit être pris en compte pour l’établissement du PSE, « la globalité de l’entreprise et l’ensemble de la communauté des salariés », en France ou à l’étranger et non « les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci ».
La société a alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi reçu favorablement par la Haute Cour.

2. Problème juridique

Pour déterminer le seuil d’effectif exigé pour savoir si un PSE doit être mis en place, faut-il prendre en compte les salariés exerçant leur activité sur un autre établissement basé à l’étranger ?

3. La réponse de la Cour de cassation

La Haute Cour décide qu’en vertu du principe de territorialité :
« seuls les salariés rattachés à l’activité de l’employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail en sorte que l’effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l’emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société située en France ».

4. Commentaires

L’arrêt de la chambre sociale rendu le 23 septembre 2008 apporte une précision sans doute importante quant à l’effectif à prendre en compte pour la mise en œuvre d’un PSE, en particulier lorsque la société comporte des établissements en dehors du territoire français.
La Haute Cour commence en effet par rappeler l’exigence du principe de territorialité de la loi française, lequel restreint considérablement le champ d’application du droit du travail dans le cadre d’un licenciement économique, puis, en tire les conséquences juridiques qui s’imposent.
Seuls les salariés d’un établissement situé en France sont à prendre en compte dans l’effectif permettant de déterminer si un PSE doit être mis en place.
Rappelons les règles issues des articles L.1233-61 et 1235-10 du Code du travail et citées au visa de l’arrêt commenté qui prévoient l’obligation d’élaborer un PSE dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le nombre de licenciements économiques est au moins égal à 10 sur une même période de 30 jours.
La Chambre sociale a déjà eu l’occasion dans plusieurs affaires de définir le périmètre à prendre en compte pour déterminer le cadre d’appréciation de la condition de 50 salariés.
Ainsi, a t-elle jugé que le seuil d’effectif à partir duquel l’employeur est tenu d’établir un PSE s’apprécie au niveau de l’entreprise et non du groupe et ce, peu important que l’entreprise d’un effectif inférieur à 50 salariés appartienne à un groupe qui en compterait plus de 50 (Cass.soc. 26 février 2003, n°01-41.030 ; Cass. soc. 16 janvier 2008, n°06-46.313).
Mais, c’est à notre connaissance la première fois qu’est posée la question du rattachement territorial des salariés pour la détermination des conditions d’effectif exigées pour la mise en place d’un PSE.
L’arrêt apporte ainsi une réponse à un problème que rencontrent de nombreuses entreprises. Ainsi, cette décision répond principalement à deux situations :
- celle de l’entreprise française ayant des établissements ou succursales à l’étranger.
- celle de l’entreprise étrangère ayant des établissements ou succursales en France.

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