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La marque sonore : une véritable signature auditive !


Les bruits, sons et phrases musicales font partie de notre quotidien, à l’instar des « jingles » de publicités et autres indicatifs sonores d’émissions de radio ou de télévision. Ces signes sonores peuvent devenir une véritable « signature auditive ».

par Julie JACOB , le 20/04/2009 | Commentaires : 0
La marque sonore, expression musicale de la marque verbale, offre l’avantage, en tant que signe distinctif sensoriel, d’être reconnue et mémorisée universellement, comme celle du lion rugissant de la METRO GOLDWIN MAYER, déposée en 1994. Ces signes sonores peuvent constituer une marque protégée, à la condition d’être distinctifs et susceptibles de représentation graphique. Les critères de dépôts des marques sonores diffèrent selon le niveau de protection recherché desdites marques, que ce soit sur un plan international, communautaire ou national.

Les traités internationaux : une récente ouverture

D’abord expressément exclue du Traité sur le droit des marques de l’OMPI du 27 octobre 1994, la marque sonore est admise par les Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce du 15 avril 1994 à la condition « que les signes soient perceptibles visuellement ». Depuis, l’article 2 du Traité de Singapour, adopté le 28 mars 2006, et entré en vigueur le 16 mars 2009 dans les pays ratificateurs, permet l’enregistrement international de marques consistant simplement en des « signes », sans exiger que ces signes soient perceptibles visuellement. La portée territoriale de ce texte dépend toutefois du nombre de pays l’ayant ratifié (ou du niveau de protection des marques sonores adopté individuellement par chaque pays). A ce jour, seuls dix pays ont ratifié ce traité. La France, elle, l’a signé mais n’a amorcé le processus de ratification devant le Parlement, que depuis le mois de mars 2009.

Admission tardive dans l’Union Européenne...

Selon les directives de l’OHMI, la marque sonore peut être enregistrée comme marque communautaire à condition d’abord d’être représentée graphiquement, puis d’être propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. La jurisprudence de la CJCE précise les contours de ces conditions de dépôt. Un premier arrêt du 12 décembre 2002, précise qu’un signe peut constituer une marque « à condition qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes, ou de caractères, qui soient clairs, précis, complets par eux-mêmes, facilement accessibles, intelligibles, durables et objectifs ». Reprenant ce principe, un arrêt en date du 27 novembre 2003 (« Lettre à Elise »), consacrant la reconnaissance de la marque sonore à l’échelle européenne, précise toutefois qu’un cri d’animal, une simple onomatopée, ou une succession de notes de musique sans autre précision ne sont pas admissibles pour le dépôt d’une marque sonore. La CJCE insiste également sur le fait qu’il appartient au demandeur de préciser expressément dans sa demande d’enregistrement que "le signe déposé doit être compris comme étant un signe sonore".

Admission de principe en France dès 1991 !

Alors qu’une décision du 16 décembre 1988 du Directeur de l’INPI a rejeté une demande d’enregistrement d’un son, représenté sur une portée musicale, faute de disposition légale expresse prévoyant les modalités d’un tel dépôt, le législateur français, plutôt précurseur dans l’Union européenne, a voté en 1991 la loi dont est issu l’article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui admet la possibilité d’enregistrer un signe sonore à titre de marque.

Aujourd’hui il faut retenir qu’au regard de la condition de représentation graphique, un signe représenté au moyen d’une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent notamment une clé, des notes de musique et des silences et dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations, satisfait aux exigences légales. Ainsi, peuvent être protégés, à titre de marques :
- Une phrase musicale ;
- Un son musical ou non : la durée d’un son peut entrer en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si le signe peut constituer une marque. Dans la plupart des cas, les durées revendiquées sont assez courtes. La longueur du son musical a incontestablement une incidence sur le type de représentation graphique qui est acceptable pour l’organisme d’enregistrement. Il peut s’agir de sons préexistants (cris d’animaux, sons produits par des phénomènes météorologiques ou géographiques) ou créés sur commande aux fins d’enregistrement de la marque (produits par des machines ou autres dispositifs créés par l’homme).



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