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La mise en œuvre d’une clause de mobilité


Lorsqu’elle s’accompagne du passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, ou inversement, la mise en œuvre d’une clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre.

Cass. soc.14 octobre 2008, n°07-40.092 PB

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par Gérard KESZTENBAUM , le 09/12/2008 | Commentaires : 0
En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié, agent de sécurité, contenait une clause de mobilité, selon laquelle l’intéressé acceptait, non seulement de pouvoir « être affecté sur l’un quelconque des chantiers de la région parisienne », mais également « les modifications d’horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d’une nouvelle affectation ».
En juillet 2002, alors qu’il exerçait son activité de nuit, le salarié refuse de se conformer à une nouvelle affectation qui s’accompagne du passage à un horaire de jour. Il fait alors l’objet d’un licenciement, dont il conteste le bien-fondé devant le juge prud’homal. Débouté par la cour d’appel, qui se fonde principalement sur le contenu de la clause de mobilité, il forme un pourvoi en cassation soulevant la question suivante :
Un salarié peut-il valablement consentir par avance à ce que la mise en œuvre de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail implique le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ?

La Cour de cassation y répond de manière négative.

Pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’appel de Versailles avait retenu :
- d’une part, l’applicabilité de la clause de mobilité « selon laquelle le salarié accepte expressément, par avance, ses changements d’affectation ainsi que les modifications d’horaires, de prime de poste et de trajet pouvant résulter d’une nouvelle affectation » (cf. dernier attendu de l’arrêt du 14 octobre 2008),
- et d’autre part, l’absence de stipulations, dans le contrat de travail, selon lesquelles le salarié a été engagé pour un travail de nuit.
La Cour de cassation casse l’arrêt ainsi rendu en visant les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil – c’est-à-dire en se plaçant sur le terrain de la modification du contrat de travail. Elle énonce que « lorsqu’elle s’accompagne d’un passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ou d’un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en œuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre ».
Elle nie donc toute portée aux stipulations par lesquelles le salarié renonçait, par avance, à refuser toute modification de son contrat de travail inhérente à la mise en œuvre de la clause de mobilité.

Cette solution n’est pas globalement surprenante dans la mesure où la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de statuer :

- d’un part, que « le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou d’un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié » [1],
- et d’autre part, que « la clause par laquelle l’employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail est nulle comme contraire aux dispositions de l’article 1134, alinéa 2, du code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu’il tient de la loi » (Cass. soc., 27 février 2001, n°99-40.219, RJS 2001, n°562)
Mais l’arrêt conforte l’idée selon laquelle la mise en œuvre d’une clause de mobilité ne peut avoir pour effet de modifier, hormis le lieu de travail, les autres éléments du contrat de travail. Cet apport est essentiel, dans la mesure où ce postulat résultait jusqu’alors d’une jurisprudence relative aux clauses de mobilité n’ayant « que » pour effet de modifier la rémunération de manière unilatérale [2].
Ainsi, dès lors que la mise en œuvre d’une clause de mobilité entraîne une modification du contrat de travail, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié sur cette dernière, peu important le contenu du contrat de travail ou de la convention collective.



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