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Le lancinant problème du mode de calcul de l’indemnité volontaire de départ en retraite


Il nous paraît important de revenir sur les dispositions de l’article 11 point 3 de l’ANI du 11 janvier 2008, qui dispose : « afin de rationaliser le calcul des indemnités de rupture du CDI dans les cas où l’ouverture au droit à une telle indemnité est prévue, il est institué une indemnité de rupture interprofessionnelle unique dont le montant ne peut être inférieur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, à 1/5e de mois par année de présence ».

par Gérard KESZTENBAUM , le 23/01/2009 | Commentaires : 0
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Nous en concluons que cette indemnité est due, notamment, en cas de départ volontaire à la retraite. En effet, d’une part, il s’agit d’une « indemnité interprofessionnelle unique » et d’autre part, elle est versée, dès lors qu’un cas d’ouverture au droit à une indemnité est prévue à l’occasion de la rupture d’un CDI, ce qui est bien le cas de l’indemnité de départ en retraite instituée par l’article 1237-9 du Code du travail.
Or, la formule de calcul ci-dessus sera souvent plus favorable que celle prévue par le Code du travail. Ainsi, pour un salarié qui compte 30 ans d’ancienneté, l’indemnité calculée en application de l’article D.1237-1 représente deux mois de salaire alors que celle calculée selon le texte ci-dessus correspond à six mois de salaire !
Toutefois, un procès verbal d’interprétation a été conclu par le Medef, la CGPME, l’UPA, la CFDT, et la CFE-CGC le 15 décembre 2008 afin de préciser la portée de ce texte.
Il en ressort qu’« il n’a jamais été envisagé d’étendre le bénéfice de ces indemnités au cas de rupture du contrat de travail pour départ à la retraite à l’initiative du salarié ».
Quelle est la valeur de ce procès-verbal ? Il est manifeste qu’il ne s’agit certainement pas d’un avenant de révision dès lors qu’il ne modifie en rien, le texte d’origine, mais est-ce pour autant un avenant d’interprétation ?
Une commission paritaire doit intervenir lorsqu’il existe un conflit ou des difficultés d’interprétation. Et son avis a valeur obligatoire si l’accord prévoit qu’il a la valeur d’un avenant, ce qui n’est pas le cas de l’ANI du 11 janvier 2008 et selon la Cour de Cassation un avis donné par une commission paritaire dans un but de conciliation ne lie pas le juge.
D’autre part, l’avenant d’interprétation doit être signé par l’ensemble des signataires de l’accord initial (Cass.soc. 1er décembre 1998) ce qui n’est pas le cas à ce jour, la CFTC et FO ne l’ayant pas signé.
Est-ce que pour autant le juge ne sera pas lié par ce procès verbal ?
Le principe applicable est que quand le doute subsiste sur l’interprétation d’un accord collectif, y compris interprofessionnel, et que les parties ne s’accordent pas à tenter de résoudre elles-mêmes la difficulté, le juge doit faire prévaloir une interprétation littérale de la disposition litigieuse (Ass. Plénière du 2 mai 1997) ce qui laisse entier l’aléa de l’interprétation par le juge .

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News 18/03/10