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Le régime du travail dominical dans les communes d’intérêt touristique ou thermales


Le régime du travail et du repos dominical après la loi du 10 août 2009 dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.

par Gérard KESZTENBAUM , le 06/10/2009 | Commentaires : 0

La notion de « communes d’intérêt touristique »

C’est un des sujets qui a été longuement débattu lors des débats pour déterminer ce qu’il fallait entendre par « communes d’intérêt touristique ». En effet, une définition large et floue aurait permis une extension excessive de celles-ci et autorisé une généralisation du travail dominical. C’est d’ailleurs un des arguments développés dans les deux saisines du Conseil constitutionnel.

S’agit-il de la définition donnée par le Code du tourisme, ou peut-on se raccrocher à une notion propre du Code du travail ?

Pour le Conseil constitutionnel « il résulte du texte même des dispositions précitées que les communes et les zones touristiques sont déterminées sur le fondement des seules dispositions du code du travail qui définissent le régime des dérogations au repos dominical ; que les dispositions susmentionnées du code du tourisme, qui permettent à certaines communes d’être dénommées communes touristiques, ont un objet différent ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi doit être écarté ».

L’article R.3132-20 du code du travail constitue donc, en la matière, le texte de référence.

Or ces critères sont sensiblement les mêmes que ceux posés aux articles R.133-32 et R.133-33 du Code du tourisme, voire moins restrictifs et laissent plus de latitude à l’autorité administrative que les articles précités du Code du Tourisme.

L’établissement de la liste de ces communes et zones

Le nouvel article L.3132-25 du Code du travail dispose que la liste est établie par le préfet sur proposition de l’autorité administrative visée à l’article L.3132-26, c’est-à-dire le maire, après avis :
- du comité départemental du tourisme,
- des syndicats d’employeurs,
- des syndicats de salariés,
- des communautés de communes,
- des communautés d’agglomération et des communautés urbaines le cas échéant.
Au départ, la loi prévoyait que pour la ville de Paris, la compétence revenait au préfet. . Toutefois, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2009 (n°2009-588 DC) a censuré ce point : ainsi, pour Paris comme pour les autres communes, il appartient au maire de proposer les zones à classer « d’intérêt touristique ».

Il est à noter que ces dispositions ne seront applicables qu’après l’intervention d’un décret en Conseil d’État.

Une dérogation de droit au repos dominical

Le même article L.3132-25 dispose que dans ces communes et zones, la dérogation au repos dominical est désormais de droit. Ainsi, tout commerce de vente au détail (à l’exception des commerces de vente au détail alimentaires, article L.3132-25-5) [1] pourra décider de faire travailler ses salariés le dimanche.

Il est essentiel de noter que compte tenu de la rédaction des textes, les salariés dans ces communes ou zones ne bénéficient pas de la protection des salariés volontaires applicable dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle des unités urbaines.

En effet, les dispositions protectrices des articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 ne visent que les articles L.3132-20 et L.3132-25-1, c’est-à-dire :
- la dérogation accordée par le préfet lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ;
- la dérogation au titre des unités urbaines de plus d’un million d’habitants.
Toutefois, il est prévu que les partenaires sociaux des branches couvrant les commerces et services de détail, doivent ouvrir des négociations, lorsqu’il n’existe pas déjà un accord sur le sujet, en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical (IV de l’article 2 de la loi). On observera qu’il ne s’agit que d’une obligation de négocier et non de conclure…




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