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Temps de travail des cadres : la notion de cadre dirigeant


Afin de qualifier un salarié de cadre dirigeant, le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant.
Cass. soc. 13 janvier 2009 pourvoi n° 06-46208

par Gérard KESZTENBAUM , le 20/03/2009 | Commentaires : 0
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Un accord collectif sur les 35 heures rappelle l’exclusion des cadres dirigeants des dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail. L’accord précise que cette exclusion concerne un certain nombre d’emplois, dont celui de "MDU manager".

Un salarié, ayant exercé ces fonctions saisit la juridiction prud’homale afin de demander le paiement d’une indemnité de RTT.

La Cour d’appel de Paris déboute le salarié de sa demande. Elle affirme qu’ayant assumé les fonctions de "MDU manager", le salarié dont l’attestation ASSEDIC mentionne la qualification de cadre administratif et le statut de cadre dirigeant, n’est pas fondé en sa demande. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La question posée à la chambre sociale de la Cour de cassation était la suivante :

Le juge doit-il vérifier les conditions réelles d’emploi d’un salarié lorsque l’accord collectif applicable retient pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ?

Dans son arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question, au visa de l’article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail.

La Haute cour confirme en tous points la jurisprudence antérieure (Cass. Soc. 14 décembre 2006, n° 04-43.694 : RJS 4/07 n° 443 et Cass. Soc. 16 mai 2007, n° 05-41141).

La Haute juridiction rappelle tout d’abord la définition légale du cadre dirigeant, énoncée par l’article L. 3111-2 du code du travail. Les cadres dirigeants sont ceux :
- à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,
- qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,
- qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

La Cour de cassation réaffirme ensuite que les critères énumérés par l’article L. 3111-2 du code de travail sont cumulatifs.

La chambre sociale précise enfin que « le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’accord collectif applicable ne retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant. »

La Cour de cassation en conclut « qu’en statuant ainsi sans vérifier que les conditions réelles d’emploi de M.X… justifiaient la qualification de cadre dirigeant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Cette jurisprudence revêt un intérêt tout particulier en matière de durée du travail. En effet, aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires. En outre, rappelons que l’article L. 3111-2 du code de travail exclut aussi les cadres dirigeants des dispositions relatives au repos et jours fériés.

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