Vers le remplacement de la Taxe Professionnelle par la Cotisation Economique Territoriale
La suppression de la taxe professionnelle a été annoncée par le Président de la République le 5 février 2009. Un premier projet de réforme, reprenant les éléments exposés dans le rapport du Comité Balladur, a été proposé en avril 2009. Puis, en juillet 2009, la Direction de la Législation Fiscale (DLF) a présenté au patronnat et au représentant des collectivités locales, un second projet de réforme, selon lequel, la taxe professionnelle sera remplacée à compter du 1er janvier 2010 par la cotisation économique territoriale (CET).
par Betty TOULEMONT
, le 30/10/2009
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La CET devrait être composée de deux volets.
En premier lieu, une « cotisation locale d’activité », destinée à préserver, comme son nom l’indique, le caractère local de l’imposition, serait assise sur la valeur locative des seuls biens passibles de taxe foncière, dont disposent les contribuables.
Cette cotisation ne serait donc pas assise sur la valeur des locative des équipements et biens mobiliers à la disposition de l’entreprise ce qui constitue la mesure phare de la réforme, dont le but principal est d’aboutir à un impôt qui, contrairement à la taxe professionnelle, ne pénaliserait pas les entreprises réalisant des investissements productifs.
Par ailleurs, le mécanisme de la cotisation locale d’activité devrait être largement calqué sur les règles de l’actuelle taxe professionnelle, notamment en terme de période de référence, d’annualité, de champ d’application et d’exonération.
Cependant, ni l’abattement de 50 % pour création d’établissement, ni l’abattement général de 16% ne seraient applicables. En revanche, un abattement de 15% spécifique aux établissements industriels devrait être institué (cet abattement serait d’ailleurs également applicable en matière de taxe foncière).
L’article 1518 B du Code Général des Impôts relatif à la valeur locative plancher à retenir en cas d’opérations de cession d’établissement et de restructuration devrait être modifié afin d’intégrer, dans le champ d’application de ce dispositif, les transmissions universelles de patrimoine.
Cette nouvelle définition du champ d’application de la règle de la valeur locative plancher a pour objet de mettre à mal une jurisprudence du Conseil d’Etat favorable au contribuable selon laquelle ce type d’opération ne pouvait être considéré comme une cession d’établissement au sens de ces dispositions.
Par ailleurs ce projet ne comporte aucune proposition de réforme de la législation particulièrement obsolète relative aux valeurs locatives foncières.
Une telle inertie peut paraître particulièrement regrettable pour les contribuables dans la mesure où cette législation suscite un contentieux de plus en plus abondant, source d’une insécurité juridique croissante.
En second lieu, une « cotisation complémentaire », assise sur la valeur ajoutée, serait destinée à majorer la taxation des entreprises les plus rentables.
Cette cotisation complémentaire, correspondant à l’actuelle cotisation minimale de taxe professionnelle, disposerait d’un champ d’application bien plus large.
Alors que la cotisation minimale est applicable aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7,6 M €, le seuil de déclenchement de la cotisation complémentaire serait un chiffre d’affaires de 500.000 € (apprécié qui plus est, en tenant compte du chiffre d’affaires de l’entreprise elle-même, mais aussi des entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement, conformément aux dispositions de l’article 209 B du Code Général des Impôts).
La valeur ajoutée à retenir demeurera égale à l’excédent de la production de l’exercice sur les consommations de biens et services en provenance de tiers.
Néanmoins, la DLF entend profiter de cette réforme afin d’apporter certaines précisions sur le calcul de ce ratio. Ainsi :
Cette cotisation ne serait donc pas assise sur la valeur des locative des équipements et biens mobiliers à la disposition de l’entreprise ce qui constitue la mesure phare de la réforme, dont le but principal est d’aboutir à un impôt qui, contrairement à la taxe professionnelle, ne pénaliserait pas les entreprises réalisant des investissements productifs.
Par ailleurs, le mécanisme de la cotisation locale d’activité devrait être largement calqué sur les règles de l’actuelle taxe professionnelle, notamment en terme de période de référence, d’annualité, de champ d’application et d’exonération.
Cependant, ni l’abattement de 50 % pour création d’établissement, ni l’abattement général de 16% ne seraient applicables. En revanche, un abattement de 15% spécifique aux établissements industriels devrait être institué (cet abattement serait d’ailleurs également applicable en matière de taxe foncière).
L’article 1518 B du Code Général des Impôts relatif à la valeur locative plancher à retenir en cas d’opérations de cession d’établissement et de restructuration devrait être modifié afin d’intégrer, dans le champ d’application de ce dispositif, les transmissions universelles de patrimoine.
Cette nouvelle définition du champ d’application de la règle de la valeur locative plancher a pour objet de mettre à mal une jurisprudence du Conseil d’Etat favorable au contribuable selon laquelle ce type d’opération ne pouvait être considéré comme une cession d’établissement au sens de ces dispositions.
Par ailleurs ce projet ne comporte aucune proposition de réforme de la législation particulièrement obsolète relative aux valeurs locatives foncières.
Une telle inertie peut paraître particulièrement regrettable pour les contribuables dans la mesure où cette législation suscite un contentieux de plus en plus abondant, source d’une insécurité juridique croissante.
En second lieu, une « cotisation complémentaire », assise sur la valeur ajoutée, serait destinée à majorer la taxation des entreprises les plus rentables.
Cette cotisation complémentaire, correspondant à l’actuelle cotisation minimale de taxe professionnelle, disposerait d’un champ d’application bien plus large.
Alors que la cotisation minimale est applicable aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7,6 M €, le seuil de déclenchement de la cotisation complémentaire serait un chiffre d’affaires de 500.000 € (apprécié qui plus est, en tenant compte du chiffre d’affaires de l’entreprise elle-même, mais aussi des entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement, conformément aux dispositions de l’article 209 B du Code Général des Impôts).
La valeur ajoutée à retenir demeurera égale à l’excédent de la production de l’exercice sur les consommations de biens et services en provenance de tiers.
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