La LOPPSI 2 : lutte contre la cybercriminalité
La LOPPSI 2, Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure, a été présentée en Conseil des Ministres le 27 mai 2009 par Madame Michèle Alliot-Marie, alors Ministre de l’Intérieur. L’examen du projet de loi est toutefois reporté à 2010 : Monsieur Brice Hortefeux, nouveau Ministre de l’Intérieur, souhaite en effet revoir le texte du projet de loi, qui crée déjà la polémique, en insistant sur son volet prévention.
Dans la lignée de la loi DADVSI, et de la très controversée loi « Création et Internet », la LOPPSI 2 entend notamment accroître la réglementation dans le domaine d’Internet, par la mise en place de mesures destinées à lutter contre la cybercriminalité.
par Julie JACOB
, le 25/09/2009
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La création du délit d’usurpation d’identité sur Internet
L’article 2 du projet de loi envisage d’introduire un nouveau délit : celui d’usurpation d’identité, spécifique au domaine des réseaux de communication électroniques. Aux termes de cet article, l’utilisation de l’identité ou des données personnelles d’un tiers sur Internet, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération serait désormais sanctionnée jusqu’à une année d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, à l’instar des appels téléphoniques malveillants.
Alors que le délit d’usurpation d’identité est jusqu’à présent subordonné, aux termes de l’article 434-23 du Code pénal, à la circonstance que le nom du tiers soit utilisé dans des conditions qui détermineraient des poursuites pénales à son encontre (vol, abus de confiance, escroquerie…), le délit d’usurpation d’identité sur Internet érigerait en infraction pénale le simple usage du nom d’un tiers. En effet, et c’est là où la spécificité de cette mesure réside, il s’agirait de réparer non pas le seul préjudice financier, mais également le préjudice moral (trouble de la tranquillité, atteinte à l’honneur ou à la considération), ce qui élargirait le champ d’application de l’infraction à de nouvelles et nombreuses victimes.
Cette mesure vise vraisemblablement les pratiques fréquemment observées sur les blogs et les réseaux sociaux, et notamment l’ouverture par des tiers de comptes FACEBOOK ou TWITTER sous des noms appartenant à des personnalités dans le domaine de la politique, de la finance ou de l’art, afin de créer une confusion et de porter préjudice aux titulaires des identités ainsi utilisées. Le délit d’usurpation d’identité sur Internet profiterait de la plate-forme PHAROS (plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) qui permet la dénonciation en ligne, aux forces de l’ordre, des actes de cybercriminalité.
A cet égard, le Sénat a publié le 20 juin 2009 un rapport sur « La vie privée à l’heure des mémoires numériques », aux termes duquel le risque croissant d’usurpation d’identité a été souligné, favorisé par la multiplication des réseaux sociaux.
Alors que le délit d’usurpation d’identité est jusqu’à présent subordonné, aux termes de l’article 434-23 du Code pénal, à la circonstance que le nom du tiers soit utilisé dans des conditions qui détermineraient des poursuites pénales à son encontre (vol, abus de confiance, escroquerie…), le délit d’usurpation d’identité sur Internet érigerait en infraction pénale le simple usage du nom d’un tiers. En effet, et c’est là où la spécificité de cette mesure réside, il s’agirait de réparer non pas le seul préjudice financier, mais également le préjudice moral (trouble de la tranquillité, atteinte à l’honneur ou à la considération), ce qui élargirait le champ d’application de l’infraction à de nouvelles et nombreuses victimes.
Cette mesure vise vraisemblablement les pratiques fréquemment observées sur les blogs et les réseaux sociaux, et notamment l’ouverture par des tiers de comptes FACEBOOK ou TWITTER sous des noms appartenant à des personnalités dans le domaine de la politique, de la finance ou de l’art, afin de créer une confusion et de porter préjudice aux titulaires des identités ainsi utilisées. Le délit d’usurpation d’identité sur Internet profiterait de la plate-forme PHAROS (plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) qui permet la dénonciation en ligne, aux forces de l’ordre, des actes de cybercriminalité.
A cet égard, le Sénat a publié le 20 juin 2009 un rapport sur « La vie privée à l’heure des mémoires numériques », aux termes duquel le risque croissant d’usurpation d’identité a été souligné, favorisé par la multiplication des réseaux sociaux.
La mise en place d’un filtrage des contenus des sites à caractère pédopornographique
Si la législation française permet actuellement au pouvoir judiciaire d’imposer à l’hébergeur la suppression d’un contenu ou la fermeture d’un site à caractère pédopornographique, l’article 4 de la LOPPSI 2 prévoit plus radicalement un blocage systématique et a priori de l’accès à de tels contenus ou sites.
Le dispositif fonctionnerait de la manière suivante : le Ministre de l’Intérieur établirait une liste des contenus et sites illicites, « liste noire », qu’il communiquerait aux FAI. Ceux-ci auraient alors l’obligation d’empêcher l’accès à ces contenus et sites depuis tout ordinateur en France. S’agissant d’une obligation de résultat, les FAI seraient sanctionnés par une amende de 75.000 euros en cas de manquement. Toutefois, chaque FAI aurait la liberté de choix quant aux moyens de blocage. A noter que les coûts engendrés par la mise en œuvre des moyens de blocage ne resteraient pas à la charge des FAI.
Bien que déjà mise en place dans plusieurs pays de l’UE (Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège), et recommandée par le « Forum des droits sur l’Internet », cette disposition a fait l’objet de réserves de la part des opposants à la LOPPSI 2. Les critiques émises ne sont d’ailleurs pas sans rappeler celles engendrées par la loi « Création et Internet » : la crainte de dérives conséquentes à la mise en œuvre d’un tel filtrage s’appuie sur le principe de neutralité du réseau, et sur la liberté d’expression et de communication. Il est notamment reproché l’absence de caractère juridictionnel de l’autorité en charge de l’élaboration de la « liste noire ».
Le dispositif fonctionnerait de la manière suivante : le Ministre de l’Intérieur établirait une liste des contenus et sites illicites, « liste noire », qu’il communiquerait aux FAI. Ceux-ci auraient alors l’obligation d’empêcher l’accès à ces contenus et sites depuis tout ordinateur en France. S’agissant d’une obligation de résultat, les FAI seraient sanctionnés par une amende de 75.000 euros en cas de manquement. Toutefois, chaque FAI aurait la liberté de choix quant aux moyens de blocage. A noter que les coûts engendrés par la mise en œuvre des moyens de blocage ne resteraient pas à la charge des FAI.
Bien que déjà mise en place dans plusieurs pays de l’UE (Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège), et recommandée par le « Forum des droits sur l’Internet », cette disposition a fait l’objet de réserves de la part des opposants à la LOPPSI 2. Les critiques émises ne sont d’ailleurs pas sans rappeler celles engendrées par la loi « Création et Internet » : la crainte de dérives conséquentes à la mise en œuvre d’un tel filtrage s’appuie sur le principe de neutralité du réseau, et sur la liberté d’expression et de communication. Il est notamment reproché l’absence de caractère juridictionnel de l’autorité en charge de l’élaboration de la « liste noire ».
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